Référencearticle 3 de la loi n°72-1127 du 21 décembre 1972 (version du 22 décembre 1972)Légifrance →
1. Sont amnistiés les faits commis avant le 1er septembre 1972, à l'occasion des conflits mentionnés à l'article 1er en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles.
2. Toutefois, si ces mêmes faits ont donné lieu à une condamnation pénale, l'amnistie des sanctions disciplinaires ou professionnelles est subordonnée à l'amnistie de la condamnation pénale.
3. Sont exclus du bénéfice de l'alinéa premier du présent article les faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur.
4. Les contestations sont soumises aux règles précisées à l'article 15 de la loi n° 69-700 du 30 juin 1969 portant amnistie.
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