1. Les dispositions de l'article 1er ci-dessus applicables aux prestataires de services et aux primes consistant en prestations de services entreront en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.
Loi n°72-1221 du 29 décembre 1972 · Article
Article 2
Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 1972 au 16 février 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°72-1221 du 29 décembre 1972
IdentifiantLEGIARTI000006518530
Texte parentLEGITEXT000006068435
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.