Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 1972 au 31 juillet 1987.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°72-1223 du 29 décembre 1972
IdentifiantLEGIARTI000006755915
Texte parentLEGITEXT000006068436
Référencearticle 1 de la loi n°72-1223 du 29 décembre 1972 (version du 30 décembre 1972)Légifrance →
1. Les catégories de salariés assujettis à titre obligatoire à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale ou des assurances sociales agricoles et les anciens salariés de même catégorie, qui ne relèvent pas d'un régime complémentaire de retraite géré par une institution autorisée en vertu de l'article L. 4 du Code de la sécurité sociale ou de l'article 1050 du Code rural, sont affiliés obligatoirement à une de ces institutions.
2. Une solidarité interprofessionnelle et générale sera organisée entre les institutions, en application conjointe, s'il y a lieu, des procédures définies par les articles 2 et 3 de la présente loi.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro (loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989) : il est aujourd'hui l'article L731-5 du Code de la sécurité sociale.
Nota : .
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