Loi n°72-1223 du 29 décembre 1972 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 1972 au 31 juillet 1987.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°72-1223 du 29 décembre 1972
IdentifiantLEGIARTI000006755918
Texte parentLEGITEXT000006068436
Référencearticle 5 de la loi n°72-1223 du 29 décembre 1972 (version du 30 décembre 1972)Légifrance →

1. Les services antérieurs à leur affiliation résultant de l'application de la présente loi, accomplis par les salariés et anciens salariés mentionnés à l'article 1er de la présente loi, seront validés par les institutions de rattachement conformément aux règles auxquelles sont soumises ces institutions.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, art. 24) : il est aujourd'hui l'article L731-7 du Code de la sécurité sociale.
Nota : .

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