1. La présente loi prendra effet au plus tard six mois après le premier jour du mois suivant sa publication à l'exception des dispositions relatives à la procédure, qui prendront effet immédiatement *date d'entrée en vigueur*.
Loi n°72-1223 du 29 décembre 1972 · Article
Article 6
Article périmé, en vigueur du 30 décembre 1972 au 1er septembre 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°72-1223 du 29 décembre 1972
IdentifiantLEGIARTI000006755919
Texte parentLEGITEXT000006068436
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