1. Dans tous les textes où sont actuellement visés les articles 205 à 207 du code civil, il y aura lieu d'entendre ce renvoi comme s'appliquant selon les cas aux articles 205 à 207-1.
Loi n° 72-3 du 3 janvier 1972 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 1er août 1972.
TexteLoi n° 72-3 du 3 janvier 1972
IdentifiantLEGIARTI000006283635
Texte parentLEGITEXT000006068438
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