Loi n° 72-3 du 3 janvier 1972 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 1er août 1972.

TexteLoi n° 72-3 du 3 janvier 1972
IdentifiantLEGIARTI000006283639
Texte parentLEGITEXT000006068438
Référencearticle 14 de la loi n° 72-3 du 3 janvier 1972 (version du 1er août 1972)Légifrance →

1. Les droits successoraux institués par la présente loi ou résultant des règles nouvelles concernant l'établissement de la filiation ne pourront être exercés dans les successions ouvertes avant son entrée en vigueur.

2. Les droits de réservataires institués par la présente loi ou résultant des règles nouvelles concernant l'établissement de la filiation ne pourront être exercés au préjudice des donations entre vifs consenties avant son entrée en vigueur.

3. Les donations entre vifs consenties avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle continueront de donner lieu au droit de retour légal, tel qu'il était prévu par l'ancien article 747 du code civil.

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