1. La prescription trentenaire, en tant que le nouvel article 311-7 du code civil la rend applicable aux actions concernant la filiation, ne commencera à courir, pour les actions déjà ouvertes, qu'à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi.
Loi n° 72-3 du 3 janvier 1972 · Article
Article 15
Article en vigueur depuis le 1er août 1972.
TexteLoi n° 72-3 du 3 janvier 1972
IdentifiantLEGIARTI000006283640
Texte parentLEGITEXT000006068438
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