1. La possession d'état de dix ans requise par le nouvel article 339 du code civil n'éteindra l'action en contestation de la reconnaissance qu'autant qu'elle se sera entièrement accomplie après l'entrée en vigueur de la présente loi.
Loi n° 72-3 du 3 janvier 1972 · Article
Article 16
Article en vigueur depuis le 1er août 1972.
TexteLoi n° 72-3 du 3 janvier 1972
IdentifiantLEGIARTI000006283641
Texte parentLEGITEXT000006068438
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