1. Les personnes et établissements mentionnés à l'article 3 sont civilement responsables du fait des démarcheurs, agissant en cette qualité, auxquels ils ont délivré une carte d'emploi. Nonobstant toute convention contraire, ces démarcheurs sont considérés comme leurs préposés au sens de l'article 1384 du Code civil.
Loi n°72-6 du 3 janvier 1972 · Article
Article 11
Article abrogé, en vigueur du 5 janvier 1972 au 1er janvier 2001.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°72-6 du 3 janvier 1972
RattachementSection I : Dispositions générales concernant le démarchage en vue d'opérations sur valeurs mobilières.
IdentifiantLEGIARTI000006904560
Texte parentLEGITEXT000006068443
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2001 : il est aujourd'hui l'article L342-10 du Code monétaire et financier.
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