Article abrogé, en vigueur du 5 janvier 1972 au 1er janvier 2001.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°72-6 du 3 janvier 1972
RattachementSection II : Dispositions relatives aux plans d'épargne et aux organisations de placement collectif en valeurs mobilières.
IdentifiantLEGIARTI000006904607
Texte parentLEGITEXT000006068443
Référencearticle 16 de la loi n°72-6 du 3 janvier 1972 (version du 5 janvier 1972)Légifrance →
1. Tout engagement pris par une personne lors de la visite qu'un démarcheur a faite à son domicile, à sa résidence ou à son lieu de travail ou dans un lieu privé ou public en vue de lui proposer la souscription d'un plan d'épargne visé à l'article 14 doit, à peine de nullité, être constaté par un bulletin de souscription établi dans les conditions fixées par la commission des opérations de bourse.
2. Ce bulletin doit, sous peine de nullité de l'engagement, mentionner le lieu et la date de sa signature et rappeler en caractères très apparents d'une part la faculté de dénonciation prévue par l'article 21 en précisant ses modalités d'exercice et ses conséquences et, d'autre part, l'interdiction pour les démarcheurs de recevoir des fonds ou valeurs édictée par l'article 17.
3. Une copie sur papier libre de ce bulletin de souscription doit être laissée à la personne qui a contracté un engagement.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2001 : il est aujourd'hui l'article L342-13 du Code monétaire et financier.
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