Article abrogé, en vigueur du 5 janvier 1972 au 1er janvier 2001.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°72-6 du 3 janvier 1972
RattachementSection II : Dispositions relatives aux plans d'épargne et aux organisations de placement collectif en valeurs mobilières.
IdentifiantLEGIARTI000006904641
Texte parentLEGITEXT000006068443
Référencearticle 20 de la loi n°72-6 du 3 janvier 1972 (version du 5 janvier 1972)Légifrance →
1. La commission des opérations de bourse peut, en vue de vérifier leur sincérité et leur conformité à la réglementation, exiger communication de tous les autres documents, qui, à l'occasion des opérations de démarchage visées aux articles 14 et 15, peuvent être adressés ou remis à des particuliers, ou diffusés par des moyens audiovisuels.
2. Elle peut demander également la communication préalable de tous les documents relatifs aux opérations visées aux articles 14 et 15 et destinés au public ou aux porteurs de contrats, quels que soient le moyen et le lieu des distributions, publications, remises ou diffusions.
3. La commission des opérations de bourse peut faire modifier la présentation ou la teneur de ces documents. Toutefois, en l'absence de refus explicite de sa part dans un délai de vingt et un jours, à compter de la communication, les documents pourront être distribués, publiés, remis ou diffusés.
4. La commission conserve le pouvoir de demander à tout moment la modification des documents ou d'en exiger le retrait immédiat.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2001 : il est aujourd'hui l'article L342-17 du Code monétaire et financier.
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