Article abrogé, en vigueur du 5 janvier 1972 au 1er janvier 2001.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°72-6 du 3 janvier 1972
RattachementSection II : Dispositions relatives aux plans d'épargne et aux organisations de placement collectif en valeurs mobilières.
IdentifiantLEGIARTI000006904650
Texte parentLEGITEXT000006068443
Référencearticle 21 de la loi n°72-6 du 3 janvier 1972 (version du 5 janvier 1972)Légifrance →
1. Lorsqu'une personne, sollicitée par un démarcheur dans les conditions prévues par l'article 14, a été amenée à souscrire, lors de la visite de ce démarcheur, un engagement sur les opérations que celui-ci a proposées, un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours doit lui être laissé à compter de la souscription pour dénoncer cet engagement.
2. La renonciation au bénéfice du délai est nulle.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2001 : il est aujourd'hui l'article L342-18 du Code monétaire et financier.
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