RattachementSection IV : Dispositions relatives aux opérations d'assurance et de capitalisation.
IdentifiantLEGIARTI000006904733
Texte parentLEGITEXT000006068443
Référencearticle 30 de la loi n°72-6 du 3 janvier 1972 (version du 5 janvier 1972)Légifrance →
1. La société de capitalisation n'a pas d'action pour exiger le paiement des cotisations.
2. Le défaut de paiement d'une cotisation ne peut avoir pour sanction que la suspension ou la résiliation pure et simple du contrat et, dans ce dernier cas, la mise à la disposition du porteur de la valeur de rachat que ledit contrat a éventuellement acquise.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 76-666 du 16 juillet 1976) : il est aujourd'hui l'article L150-2 du Code des assurances.
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