Loi n°72-6 du 3 janvier 1972 · Article

Article 31

Article en vigueur depuis le 5 janvier 1972.

TexteLoi n°72-6 du 3 janvier 1972
RattachementSection IV : Dispositions relatives aux opérations d'assurance et de capitalisation.
IdentifiantLEGIARTI000006904741
Texte parentLEGITEXT000006068443
Référencearticle 31 de la loi n°72-6 du 3 janvier 1972 (version du 5 janvier 1972)Légifrance →

1. Lorsqu'une personne, sollicitée à son domicile, à sa résidence, à son lieu de travail ou dans un lieu privé ou public, souscrit un contrat de capitalisation au cours de la visite qui lui est faite, un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la souscription du contrat doit lui être laissé pour dénoncer cet engagement .

2. Cette dénonciation entraîne la restitution de l'intégralité des sommes éventuellement versées par le souscripteur.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 76-666 du 16 juillet 1976) : il est aujourd'hui l'article L150-1 du Code des assurances.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006904741, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.