RattachementSection IV : Dispositions relatives aux opérations d'assurance et de capitalisation.
IdentifiantLEGIARTI000006904741
Texte parentLEGITEXT000006068443
Référencearticle 31 de la loi n°72-6 du 3 janvier 1972 (version du 5 janvier 1972)Légifrance →
1. Lorsqu'une personne, sollicitée à son domicile, à sa résidence, à son lieu de travail ou dans un lieu privé ou public, souscrit un contrat de capitalisation au cours de la visite qui lui est faite, un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la souscription du contrat doit lui être laissé pour dénoncer cet engagement .
2. Cette dénonciation entraîne la restitution de l'intégralité des sommes éventuellement versées par le souscripteur.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 76-666 du 16 juillet 1976) : il est aujourd'hui l'article L150-1 du Code des assurances.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.