Article abrogé, en vigueur du 5 janvier 1972 au 1er janvier 2001.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°72-6 du 3 janvier 1972
RattachementSection I : Dispositions générales concernant le démarchage en vue d'opérations sur valeurs mobilières.
IdentifiantLEGIARTI000006904525
Texte parentLEGITEXT000006068443
Référencearticle 7 de la loi n°72-6 du 3 janvier 1972 (version du 5 janvier 1972)Légifrance →
1. Tout démarcheur se livrant à l'activité définie au deuxième alinéa de l'article 2 est tenu d'être porteur d'une carte d'emploi délivrée par une personne ou un établissement habilité à recourir au démarchage en application de l'article 3. Il ne peut détenir qu'une seule carte.
2. Le décret prévu à l'article 12 fixe, notamment, les conditions d'établissement de cette carte.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2001 : il est aujourd'hui l'article L342-7 du Code monétaire et financier.
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