Loi n°72-619 du 5 juillet 1972 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 8 janvier 1986.

TexteLoi n°72-619 du 5 juillet 1972
IdentifiantLEGIARTI000006272863
Texte parentLEGITEXT000006068445
Référencearticle 17 de la loi n°72-619 du 5 juillet 1972 (version du 8 janvier 1986)Légifrance →

1. I- La région bénéficie au lieu et place de l'Etat, du produit de la taxe sur les permis de conduire prévue à l'article 971-2 du code général des impôts. Cette taxe est perçue sur les permis délivrés dans la circonscription.

2. II- Le conseil régional a la faculté d'instituer :

3. 1° Une taxe additionnelle à la taxe proportionnelle prévue à l'article 972 du code général des impôts soumise aux mêmes réductions que celle-ci et exigible sur les certificats d'immatriculation de véhicules à moteur délivrés dans la circonscription ;

4. 2° Une taxe additionnelle à la taxe de publicité foncière ou au droit d'enregistrement portant sur les mutations d'immeubles et de droits immobiliers mentionnés à l'article 1595-1° du code général des impôts.

5. 3° Une taxe régionale additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés bâties, à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, à la taxe d'habitation et à la taxe professionnelle prévues au chapitre 1er de l'ordonnance n° 59-108 du 7 janvier 1959.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006272863, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.