1. Toute cession d'immeubles ou droits réels immobiliers envisagée par l'un des établissements visés à l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme donne lieu à délibération motivée de l'organe délibérant portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. La délibération est prise au vu de l'avis de l'autorité compétente de l'Etat. Cet avis est réputé donné à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la saisine de ce service. Lorsque cette opération est envisagée dans le cadre d'une convention avec une région, copie de cette délibération est transmise à la région concernée dans les deux mois suivant son adoption.
Loi n°72-619 du 5 juillet 1972 · Article
Article 7-1
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2006.
TexteLoi n°72-619 du 5 juillet 1972
IdentifiantLEGIARTI000006364178
Texte parentLEGITEXT000006068445
Numérotation : Jusqu'au 24 février 1996, le numéro 7-1 portait un autre texte (« I. - Toute cession d'immeubles ou de droits réels… »), devenu les articles L3222-3 du Code général de la propriété des personnes publ.. et L4221-4 du Code général des collectivités territoriales (ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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