Loi n°72-626 du 5 juillet 1972 · Article

Article 11-1

Article en vigueur depuis le 25 mars 2019.

TexteLoi n°72-626 du 5 juillet 1972
RattachementTitre III bis : De la publication des débats et des jugements en matière civile.
IdentifiantLEGIARTI000038311188
Texte parentLEGITEXT000006068446
Référencearticle 11-1 de la loi n°72-626 du 5 juillet 1972 (version du 25 mars 2019)Légifrance →

1. Les débats sont publics.

2. Sans préjudice de l'application des autres dispositions législatives, et sauf devant la Cour de cassation, ils ont toutefois lieu en chambre du conseil :

3. 1° En matière gracieuse ;

4. 2° Dans les matières relatives à l'état et à la capacité des personnes déterminées par décret ;

5. 3° Dans les matières intéressant la vie privée déterminées par décret ;

6. 4° Dans les matières mettant en cause le secret des affaires dans les conditions prévues au 3° de l'article L. 153-1 du code de commerce.

7. Le juge peut en outre décider que les débats auront lieu ou se poursuivront en chambre du conseil s'il doit résulter de leur publicité une atteinte à l'intimité de la vie privée, ou si toutes les parties le demandent, ou s'il survient des désordres de nature à troubler la sérénité de la justice.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038311188, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.