RattachementTitre III bis : De la publication des débats et des jugements en matière civile.
IdentifiantLEGIARTI000038311183
Texte parentLEGITEXT000006068446
Référencearticle 11-2 de la loi n°72-626 du 5 juillet 1972 (version du 25 mars 2019)Légifrance →
1. Les jugements sont prononcés publiquement.
2. Sans préjudice de l'application des autres dispositions législatives, et sauf devant la Cour de Cassation, ils ne sont toutefois pas prononcés publiquement :
3. 1° En matière gracieuse ;
4. 2° Dans les matières relatives à l'état et à la capacité des personnes déterminées par décret ;
5. 3° Dans les matières intéressant la vie privée déterminées par décret ;
6. 4° Dans les matières mettant en cause le secret des affaires dans les conditions prévues au 3° de l'article L. 153-1 du code de commerce.
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