Loi n°72-626 du 5 juillet 1972 · Article

Article 8

Article abrogé, en vigueur du 16 septembre 1972 au 1er août 1992.

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TexteLoi n°72-626 du 5 juillet 1972
RattachementTitre II : De l'astreinte en matière civile.
IdentifiantLEGIARTI000006492456
Texte parentLEGITEXT000006068446
Référencearticle 8 de la loi n°72-626 du 5 juillet 1972 (version du 16 septembre 1972)Légifrance →

1. Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision judiciaire provient d'un cas fortuit ou de force majeure, le taux de l'astreinte définitive ne peut être modifié par le juge lors de sa liquidation.

2. Il appartient au juge de modérer ou de supprimer l'astreinte provisoire, même au cas d'inexécution constatée.

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