Article abrogé, en vigueur du 14 juillet 1972 au 1er juillet 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 72-662 du 13 juillet 1972
RattachementChapitre III : Militaires servant à titre étranger.
Titre III : Dispositions concernant les militaires servant en vertu d'un contrat
Chapitre III : Militaires servant à titre étranger.
IdentifiantLEGIARTI000006451105
Texte parentLEGITEXT000006068452
Référencearticle 100 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 (version du 14 juillet 1972)Légifrance →
1. Le militaire qui sert à titre étranger est, quel que soit son grade, lié au service par un contrat d'engagement.
2. Il souscrit le premier engagement en qualité d'homme du rang. Ceux qui ont servi en qualité d'officier dans une armée étrangère ou d'élève étranger d'une école militaire française peuvent être admis, par décret, comme officiers à titre étranger.
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