Loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 · Article

Article 101

Article abrogé, en vigueur du 14 juillet 1972 au 1er juillet 2005.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n° 72-662 du 13 juillet 1972
Rattachement
Chapitre III : Militaires servant à titre étranger.
  1. Titre III : Dispositions concernant les militaires servant en vertu d'un contrat
  2. Chapitre III : Militaires servant à titre étranger.
IdentifiantLEGIARTI000006451106
Texte parentLEGITEXT000006068452
Référencearticle 101 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 (version du 14 juillet 1972)Légifrance →

1. L'officier servant à titre étranger peut être admis à servir à titre français après acquisition de la nationalité française. Il conserve son grade et prend rang à compter de la date de son intégration dans les cadres français.

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