1. L'officier servant à titre étranger peut être admis à servir à titre français après acquisition de la nationalité française. Il conserve son grade et prend rang à compter de la date de son intégration dans les cadres français.
Loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 · Article
Article 101
Article abrogé, en vigueur du 14 juillet 1972 au 1er juillet 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 72-662 du 13 juillet 1972
Rattachement
Chapitre III : Militaires servant à titre étranger.
- Titre III : Dispositions concernant les militaires servant en vertu d'un contrat
- Chapitre III : Militaires servant à titre étranger.
IdentifiantLEGIARTI000006451106
Texte parentLEGITEXT000006068452
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