1. Les volontaires peuvent servir dans les grades de militaires du rang, au premier grade des sous-officiers et des officiers mariniers et au grade d'aspirant.
Loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 · Article
Article 101-2
Article abrogé, en vigueur du 8 novembre 1997 au 1er juillet 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 72-662 du 13 juillet 1972
RattachementTitre III bis : Dispositions concernant les volontaires dans les armées
IdentifiantLEGIARTI000006451110
Texte parentLEGITEXT000006068452
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