1. Les dispositions des articles 4 et 5 et du titre Ier de la présente loi sont applicables, quel que soit leur grade, aux personnels présents sous les drapeaux en application des dispositions du code du service national.
Loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 · Article
Article 102
Article abrogé, en vigueur du 14 juillet 1972 au 1er juillet 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 72-662 du 13 juillet 1972
RattachementTitre IV : Dispositions concernant les personnels accomplissant le service militaire dans les conditions prévues par le code du service national et les militaires de réserve.
IdentifiantLEGIARTI000006451113
Texte parentLEGITEXT000006068452
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