1. Les jeunes gens accomplissant le service militaire actif ont la faculté, pendant les permissions et congés, de se livrer, en tenue civile et sous leur propre responsabilité et, le cas échéant, celle de leur employeur, à un travail rémunéré ou non.
Loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 · Article
Article 103
Article abrogé, en vigueur du 14 juillet 1972 au 1er juillet 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 72-662 du 13 juillet 1972
RattachementTitre IV : Dispositions concernant les personnels accomplissant le service militaire dans les conditions prévues par le code du service national et les militaires de réserve.
IdentifiantLEGIARTI000006451114
Texte parentLEGITEXT000006068452
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.