Loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 · Article

Article 104

Article abrogé, en vigueur du 23 octobre 1999 au 1er juillet 2005.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n° 72-662 du 13 juillet 1972
RattachementTitre IV : Dispositions concernant les personnels accomplissant le service militaire dans les conditions prévues par le code du service national et les militaires de réserve.
IdentifiantLEGIARTI000006451119
Texte parentLEGITEXT000006068452
Référencearticle 104 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 (version du 23 octobre 1999)Légifrance →

1. Les conditions de recrutement et d'avancement des officiers, des sous-officiers et des militaires du rang de réserve sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

2. L'officier ou le sous-officier de réserve ne peut être promu au grade supérieur que s'il compte, dans le grade, une ancienneté au moins égale à celle de l'officier ou du sous-officier de carrière du même corps et du même grade le moins ancien en grade promu, à titre normal, la même année.

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