Article abrogé, en vigueur du 14 juillet 1972 au 1er juillet 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 72-662 du 13 juillet 1972
RattachementChapitre Ier : Exercice des droits civils et politiques.
Titre Ier : Dispositions générales
Chapitre Ier : Exercice des droits civils et politiques.
IdentifiantLEGIARTI000006450976
Texte parentLEGITEXT000006068452
Référencearticle 12 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 (version du 14 juillet 1972)Légifrance →
1. Les militaires peuvent être appelés à servir en tout temps et en tout lieu, sous réserve, en ce qui concerne les militaires servant au titre du service national, des dispositions du troisième alinéa de l'article 70 du Code du service national.
2. Lorsque l'affectation entraîne des difficultés particulières de logement, une aide est accordée, en fonction de la nature de ces difficultés, aux militaires de carrière et à ceux servant en vertu d'un contrat.
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