1. Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3 du code pénal, les militaires ne peuvent être condamnés sur le fondement du troisième alinéa de ce même article pour des faits non intentionnels commis dans l'exercice de leurs fonctions que s'il est établi qu'ils n'ont pas accompli les diligences normales compte tenu de leurs compétences, du pouvoir et des moyens dont ils disposaient ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi leur confie.
Loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 · Article
Article 16-1
Article abrogé, en vigueur du 11 juillet 2000 au 1er juillet 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 72-662 du 13 juillet 1972
Rattachement
Chapitre II : Obligations et responsabilités.
- Titre Ier : Dispositions générales
- Chapitre II : Obligations et responsabilités.
IdentifiantLEGIARTI000006450982
Texte parentLEGITEXT000006068452
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