Loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 · Article

Article 19

Article abrogé, en vigueur du 23 octobre 1999 au 1er juillet 2005.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n° 72-662 du 13 juillet 1972
Rattachement
Chapitre III : Rémunération et couverture des risques.
  1. Titre Ier : Dispositions générales
  2. Chapitre III : Rémunération et couverture des risques.
IdentifiantLEGIARTI000006450986
Texte parentLEGITEXT000006068452
Référencearticle 19 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 (version du 23 octobre 1999)Légifrance →

1. I. Les militaires ont droit à une rémunération comportant notamment la solde dont le montant est fixé en fonction soit du grade, de l'échelon et de la qualification ou des titres détenus, soit de l'emploi auquel ils ont été nommés. Il peut y être ajouté des prestations en nature.

2. Les volontaires dans les armées et les élèves ayant le statut militaire en formation dans les écoles désignées par arrêté du ministre chargé des armées reçoivent une rémunération fixée par décret qui peut être inférieure à la rémunération afférente à l'indice brut 203.

3. Les militaires peuvent, en outre, bénéficier d'indemnités particulières allouées en raison de la nature des fonctions exercées ou des risques courus.

4. Le classement à un échelon dans un grade est fonction, soit de l'ancienneté dans ce cadre, soit de la durée des services militaires effectués, soit de la durée du temps passé à l'échelon précédent, soit de la combinaison de ces critères. Toutefois, des échelons exceptionnels peuvent être prévus par les statuts particuliers. Ils sont attribués au choix par le ministre chargé des armées et, pour les sous-officiers et les officiers mariniers de carrière, par ce ministre ou par l'autorité habilitée à cet effet, sur proposition de l'une des commissions d'avancement prévues aux articles 41 et 47 ci-après.

5. II. Pour les militaires de carrière, à la solde s'ajoutent l'indemnité de résidence et les compléments pour charges de famille.

6. Une indemnité pour charges militaires tenant compte des sujétions propres à la fonction militaire leur est également allouée.

7. Toute mesure de portée générale affectant la rémunération des fonctionnaires civils de l'Etat est, sous réserve des mesures d'adaptation nécessaires, appliquée, avec effet simultané, aux militaires de carrière.

8. III. Les dispositions du II ci-dessus ne sont applicables aux militaires servant en vertu d'un contrat et aux militaires servant au titre du service national que dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Aller plus loin

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