Article abrogé, en vigueur du 8 novembre 1997 au 1er juillet 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 72-662 du 13 juillet 1972
RattachementChapitre III : Rémunération et couverture des risques.
Titre Ier : Dispositions générales
Chapitre III : Rémunération et couverture des risques.
IdentifiantLEGIARTI000006450992
Texte parentLEGITEXT000006068452
Référencearticle 24 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 (version du 8 novembre 1997)Légifrance →
1. Les militaires sont protégés par le code pénal et les lois spéciales contre les menaces, violences, outrages, injures ou diffamations dont ils peuvent être l'objet.
2. L'Etat est tenu de les protéger contre les menaces et attaques dont ils peuvent être l'objet à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. Il est subrogé aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques la restitution des sommes versées aux victimes.
3. Il dispose, en outre, aux mêmes fins, d'une action directe qu'il peut exercer, au besoin par voie de constitution de partie civile, devant la juridiction pénale.
4. L'Etat est également tenu d'accorder sa protection au militaire dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle.
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