Article abrogé, en vigueur du 31 octobre 1975 au 1er juillet 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 72-662 du 13 juillet 1972
RattachementChapitre IV : Notation et discipline.
Titre Ier : Dispositions générales
Chapitre IV : Notation et discipline.
IdentifiantLEGIARTI000006450993
Texte parentLEGITEXT000006068452
Référencearticle 25 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 (version du 31 octobre 1975)Légifrance →
1. Les militaires sont notés au moins une fois par an.
2. Les notes et appréciations sont obligatoirement communiquées chaque année aux militaires.
3. A l'occasion de la notation le chef fait connaître à chacun de ses subordonnés directs son appréciation sur sa manière de servir.
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