Article abrogé, en vigueur du 14 juillet 1972 au 1er juillet 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 72-662 du 13 juillet 1972
RattachementChapitre IV : Notation et discipline.
Titre Ier : Dispositions générales
Chapitre IV : Notation et discipline.
IdentifiantLEGIARTI000006450996
Texte parentLEGITEXT000006068452
Référencearticle 28 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 (version du 14 juillet 1972)Légifrance →
1. Doivent être consultés, avant le prononcé du retrait d'une qualification professionnelle prévu à l'article 27 2°, une commission particulière et, avant toute sanction statutaire, un conseil d'enquête.
2. Ce conseil et cette commission sont composés d'au moins un militaire du même grade et de la même arme que le militaire déféré devant eux et de militaires d'un grade supérieur, ils sont présidés par le militaire le plus ancien dans le grade le plus élevé.
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