Article abrogé, en vigueur du 14 juillet 1972 au 1er juillet 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 72-662 du 13 juillet 1972
RattachementChapitre IV : Notation et discipline.
Titre Ier : Dispositions générales
Chapitre IV : Notation et discipline.
IdentifiantLEGIARTI000006450997
Texte parentLEGITEXT000006068452
Référencearticle 29 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 (version du 14 juillet 1972)Légifrance →
1. Après application, le cas échéant, des dispositions de l'article 28 ci-dessus, le ministre ou les autorités habilitées à cet effet prononcent les punitions et les sanctions professionnelles prévues à l'article 27.
2. Les sanctions statutaires sont prononcées ou provoquées par le ministre et les autorités habilitées.
3. Lorsque la radiation définitive des cadres par mesure disciplinaire d'un militaire de carrière ne réunissant pas vingt-cinq ans de services effectifs est demandée, la décision ne peut comporter une mesure plus grave que celle résultant de l'avis émis par le conseil d'enquête.
4. Peuvent être prononcées cumulativement une punition disciplinaire, une sanction professionnelle et une sanction statutaire.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.