Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2003 au 1er juillet 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 72-662 du 13 juillet 1972
RattachementChapitre VI : Aptitude médicale au service.
Titre Ier : Dispositions générales
Chapitre VI : Aptitude médicale au service.
IdentifiantLEGIARTI000006451001
Texte parentLEGITEXT000006068452
Référencearticle 30-3 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 (version du 1er janvier 2003)Légifrance →
1. Le militaire de carrière ou servant en vertu d'un contrat, présentant une infirmité le rendant définitivement hors d'état de servir, est soit placé d'office en position de retraite, soit radié des cadres ou réformé.
2. Ces mesures interviennent après l'avis d'une commission de réforme dont les modalités d'organisation et de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
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