1. Sont militaires de carrière les officiers, sous-officiers et personnels assimilés qui sont admis à cet état après en avoir fait la demande. Ils sont, de ce fait, nommés ou promus à un grade de la hiérarchie en vue d'occuper un emploi permanent dans un corps des armées ou des formations rattachées. Ils ne peuvent perdre l'état militaire que pour l'une des causes prévues à l'article 79 ci-après.
Loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 · Article
Article 31
Article abrogé, en vigueur du 14 juillet 1972 au 1er juillet 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 72-662 du 13 juillet 1972
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions générales.
- Titre II : Dispositions statutaires concernant les militaires de carrière officiers et sous-officiers
- Chapitre Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006451002
Texte parentLEGITEXT000006068452
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