1. Toute mesure générale de nature à provoquer d'office la radiation anticipée des cadres actifs des militaires de carrière en dehors du placement dans l'une des positions prévues à l'article 52 ci-après ne peut être décidée que par la loi. Celle-ci prévoit notamment les conditions de préavis et d'indemnisation des intéressés.
Loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 · Article
Article 36
Article abrogé, en vigueur du 14 juillet 1972 au 1er juillet 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 72-662 du 13 juillet 1972
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions générales.
- Titre II : Dispositions statutaires concernant les militaires de carrière officiers et sous-officiers
- Chapitre Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006451007
Texte parentLEGITEXT000006068452
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