Article abrogé, en vigueur du 14 juillet 1972 au 1er juillet 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 72-662 du 13 juillet 1972
RattachementSection I : Officiers de carrière.
Titre II : Dispositions statutaires concernant les militaires de carrière officiers et sous-officiers
Chapitre II : Nomination et avancement
Section I : Officiers de carrière.
IdentifiantLEGIARTI000006451011
Texte parentLEGITEXT000006068452
Référencearticle 39 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 (version du 14 juillet 1972)Légifrance →
1. L'ancienneté des officiers de carrière dans leur grade est déterminée par le temps passé en activité et, dans chaque cas, par celui pris en compte pour l'avancement au titre des autres positions prévues par la présente loi. Ils prennent rang sur une liste d'ancienneté établie par grade dans chaque corps en fonction de leur ancienneté.
2. A égalité d'ancienneté, le rang est déterminé dans les conditions fixées par les statuts particuliers.
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