Loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 · Article

Article 41

Article abrogé, en vigueur du 14 juillet 1972 au 1er juillet 2005.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n° 72-662 du 13 juillet 1972
Rattachement
Section I : Officiers de carrière.
  1. Titre II : Dispositions statutaires concernant les militaires de carrière officiers et sous-officiers
  2. Chapitre II : Nomination et avancement
  3. Section I : Officiers de carrière.
IdentifiantLEGIARTI000006451013
Texte parentLEGITEXT000006068452
Référencearticle 41 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 (version du 14 juillet 1972)Légifrance →

1. L'avancement à l'ancienneté a lieu dans chaque corps dans l'ordre de la liste d'ancienneté.

2. Nul ne peut être promu au choix à un grade autre que ceux d'officiers généraux s'il n'est inscrit sur un tableau d'avancement, établi au moins une fois par an.

3. Une commission composée d'officiers d'un grade supérieur à celui des intéressés, désignés par le ministre, a pour rôle de présenter à celui-ci tous les éléments d'appréciation nécessaires, notamment les numéros de préférence et les notes données aux candidats par leurs supérieurs hiérarchiques.

4. Sous réserve des nécessités du service, les promotions ont lieu dans l'ordre du tableau d'avancement.

5. Si le tableau n'a pas été épuisé, les officiers qui y figurent sont reportés en tête du tableau suivant.

6. Les statuts particuliers précisent les conditions d'application du présent article et notamment l'ordre d'inscription au tableau.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006451013, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.