Article abrogé, en vigueur du 14 juillet 1972 au 1er juillet 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 72-662 du 13 juillet 1972
RattachementSection I : Officiers de carrière.
Titre II : Dispositions statutaires concernant les militaires de carrière officiers et sous-officiers
Chapitre II : Nomination et avancement
Section I : Officiers de carrière.
IdentifiantLEGIARTI000006451013
Texte parentLEGITEXT000006068452
Référencearticle 41 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 (version du 14 juillet 1972)Légifrance →
1. L'avancement à l'ancienneté a lieu dans chaque corps dans l'ordre de la liste d'ancienneté.
2. Nul ne peut être promu au choix à un grade autre que ceux d'officiers généraux s'il n'est inscrit sur un tableau d'avancement, établi au moins une fois par an.
3. Une commission composée d'officiers d'un grade supérieur à celui des intéressés, désignés par le ministre, a pour rôle de présenter à celui-ci tous les éléments d'appréciation nécessaires, notamment les numéros de préférence et les notes données aux candidats par leurs supérieurs hiérarchiques.
4. Sous réserve des nécessités du service, les promotions ont lieu dans l'ordre du tableau d'avancement.
5. Si le tableau n'a pas été épuisé, les officiers qui y figurent sont reportés en tête du tableau suivant.
6. Les statuts particuliers précisent les conditions d'application du présent article et notamment l'ordre d'inscription au tableau.
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