Loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 · Article

Article 43

Article abrogé, en vigueur du 14 juillet 1972 au 1er juillet 2005.

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TexteLoi n° 72-662 du 13 juillet 1972
Rattachement
Section I : Officiers de carrière.
  1. Titre II : Dispositions statutaires concernant les militaires de carrière officiers et sous-officiers
  2. Chapitre II : Nomination et avancement
  3. Section I : Officiers de carrière.
IdentifiantLEGIARTI000006451015
Texte parentLEGITEXT000006068452
Référencearticle 43 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 (version du 14 juillet 1972)Légifrance →

1. Les nominations et promotions peuvent toutefois intervenir à titre temporaire, soit pour remplir des fonctions de durée limitée, soit en temps de guerre. Le grade détenu à ce titre comporte tous les droits, avantages et prérogatives attachés audit grade. Il est sans effet sur le rang dans la liste d'ancienneté et l'avancement ne peut avoir lieu qu'en considération du grade détenu à titre définitif. L'octroi et le retrait des grades conférés à titre temporaire sont prononcés par arrêté du ministre, sans qu'il soit fait application des dispositions des articles 41 et 42 ci-dessus.

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