1. Sauf dispositions contraires dans les statuts particuliers, les officiers de réserve nommés dans un corps d'officiers de carrière à un grade inférieur à celui qu'ils détiennent dans la réserve conservent à titre temporaire ce dernier grade.
Loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 · Article
Article 44
Article abrogé, en vigueur du 14 juillet 1972 au 1er juillet 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 72-662 du 13 juillet 1972
Rattachement
Section I : Officiers de carrière.
- Titre II : Dispositions statutaires concernant les militaires de carrière officiers et sous-officiers
- Chapitre II : Nomination et avancement
- Section I : Officiers de carrière.
IdentifiantLEGIARTI000006451016
Texte parentLEGITEXT000006068452
Aller plus loin
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