Loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 · Article

Article 45

Article abrogé, en vigueur du 14 juillet 1972 au 1er juillet 2005.

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TexteLoi n° 72-662 du 13 juillet 1972
Rattachement
Section II : Sous-officiers de carrière.
  1. Titre II : Dispositions statutaires concernant les militaires de carrière officiers et sous-officiers
  2. Chapitre II : Nomination et avancement
  3. Section II : Sous-officiers de carrière.
IdentifiantLEGIARTI000006451017
Texte parentLEGITEXT000006068452
Référencearticle 45 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 (version du 14 juillet 1972)Légifrance →

1. Nul ne peut être admis en qualité de sous-officier de carrière :

2. S'il ne possède la nationalité française ;

3. S'il ne sert en vertu d'un contrat ;

4. S'il n'a accompli au moins quatre ans de services militaires effectifs dont une partie dans un grade de sous-officier ;

5. S'il ne présente les aptitudes exigées pour l'exercice de la fonction.

6. L'admission au statut de sous-officier de carrière est prononcée par décision du ministre ou de l'autorité déléguée par lui.

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