Article abrogé, en vigueur du 14 juillet 1972 au 1er juillet 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 72-662 du 13 juillet 1972
RattachementSection II : Sous-officiers de carrière.
Titre II : Dispositions statutaires concernant les militaires de carrière officiers et sous-officiers
Chapitre II : Nomination et avancement
Section II : Sous-officiers de carrière.
IdentifiantLEGIARTI000006451017
Texte parentLEGITEXT000006068452
Référencearticle 45 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 (version du 14 juillet 1972)Légifrance →
1. Nul ne peut être admis en qualité de sous-officier de carrière :
2. S'il ne possède la nationalité française ;
3. S'il ne sert en vertu d'un contrat ;
4. S'il n'a accompli au moins quatre ans de services militaires effectifs dont une partie dans un grade de sous-officier ;
5. S'il ne présente les aptitudes exigées pour l'exercice de la fonction.
6. L'admission au statut de sous-officier de carrière est prononcée par décision du ministre ou de l'autorité déléguée par lui.
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