Article abrogé, en vigueur du 14 juillet 1972 au 1er juillet 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 72-662 du 13 juillet 1972
RattachementChapitre III : Discipline.
Titre II : Dispositions statutaires concernant les militaires de carrière officiers et sous-officiers
Chapitre III : Discipline.
IdentifiantLEGIARTI000006451022
Texte parentLEGITEXT000006068452
Référencearticle 49 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 (version du 14 juillet 1972)Légifrance →
1. Le retrait d'emploi par mise en non-activité n'est applicable qu'aux militaires qui n'ont pas acquis de droits à pension à jouissance immédiate. Il est prononcé pour une durée qui ne peut excéder trois ans. A l'expiration de la période de non-activité, le militaire en situation de retrait d'emploi est replacé en position d'activité.
2. Le temps passé dans la position de non-activité par retrait d'emploi ne compte ni pour l'avancement ni pour l'ouverture et la liquidation des droits à pension de retraite. Dans cette position, le militaire cesse de figurer sur la liste d'ancienneté ; il a droit aux deux cinquièmes de la solde. Il continue à percevoir la totalité des suppléments pour charges de famille.
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