Loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 · Article

Article 51

Article abrogé, en vigueur du 14 juillet 1972 au 1er juillet 2005.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n° 72-662 du 13 juillet 1972
Rattachement
Chapitre III : Discipline.
  1. Titre II : Dispositions statutaires concernant les militaires de carrière officiers et sous-officiers
  2. Chapitre III : Discipline.
IdentifiantLEGIARTI000006451024
Texte parentLEGITEXT000006068452
Référencearticle 51 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 (version du 14 juillet 1972)Légifrance →

1. En cas de faute grave commise par un militaire de carrière, celui-ci peut être immédiatement suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire.

2. Le ministre précise si l'intéressé conserve, pendant le temps où il est suspendu, le bénéfice de sa rémunération ou détermine la quotité de la retenue qu'il subit et qui ne peut être supérieure à la moitié de la solde du grade et de l'échelon détenus. L'intéressé continue à percevoir la totalité des suppléments pour charges de famille.

3. La situation du militaire suspendu doit être définitivement réglée dans un délai de quatre mois à compter du jour où la décision de suspension a pris effet. Lorsque aucune décision n'est intervenue à l'expiration de ce délai, l'intéressé reçoit à nouveau l'intégralité de sa rémunération, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales.

4. Si le militaire suspendu n'a subi aucune sanction statutaire ou si, à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, aucune décision n'a pu être prise à son égard, il a droit au remboursement des retenues opérées sur sa rémunération.

5. Toutefois, en cas de poursuites pénales, les droits à rémunération ne sont définitivement arrêtés qu'après que la décision rendue par la juridiction saisie est devenue définitive.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006451024, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.