1. Sous réserve de dérogations fixées par décret en Conseil d'Etat, la collectivité ou l'organisme auprès duquel un militaire est détaché est redevable, envers le Trésor, d'une contribution pour la constitution des droits à pension de l'intéressé. Le taux de cette contribution est fixé par décret en Conseil d'Etat.
Loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 · Article
Article 55
Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 1984 au 1er juillet 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 72-662 du 13 juillet 1972
Rattachement
Section II : Service détaché
- Titre II : Dispositions statutaires concernant les militaires de carrière officiers et sous-officiers
- Chapitre IV : Positions.
- Section II : Service détaché
IdentifiantLEGIARTI000006451031
Texte parentLEGITEXT000006068452
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