1. Le militaire en service détaché est soumis à l'ensemble des règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement. Il ne peut cependant, sauf dans le cas où la mise en service détaché a été prononcée pour exercer une fonction dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger, ou auprès d'organismes internationaux ou pour exercer une fonction publique élective, être affilié au régime de retraite dont relève la fonction ni acquérir, à ce titre des droits quelconques à pension ou à allocation.
Loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 · Article
Article 56
Article abrogé, en vigueur du 18 janvier 2002 au 1er juillet 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 72-662 du 13 juillet 1972
Rattachement
Section II : Service détaché
- Titre II : Dispositions statutaires concernant les militaires de carrière officiers et sous-officiers
- Chapitre IV : Positions.
- Section II : Service détaché
IdentifiantLEGIARTI000006451033
Texte parentLEGITEXT000006068452
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