Article abrogé, en vigueur du 18 janvier 2002 au 1er juillet 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 72-662 du 13 juillet 1972
RattachementSection II : Service détaché
Titre II : Dispositions statutaires concernant les militaires de carrière officiers et sous-officiers
Chapitre IV : Positions.
Section II : Service détaché
IdentifiantLEGIARTI000006451035
Texte parentLEGITEXT000006068452
Référencearticle 56-2 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 (version du 18 janvier 2002)Légifrance →
1. Le militaire détaché dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou auprès d'un organisme international peut demander, même s'il est affilié au régime de retraite dont relève la fonction de détachement, à cotiser au régime du code des pensions civiles et militaires de retraite. Dans ce cas, le montant de la pension acquise au titre de ce dernier, ajouté au montant de la pension éventuellement acquise au titre des services accomplis en détachement, ne peut être supérieur à la pension qu'il aurait acquise en l'absence de détachement et la pension du code des pensions civiles et militaires de retraite est, le cas échéant, réduite à concurrence du montant de la pension acquise lors de ce détachement.
2. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
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