1. Le militaire de carrière atteint de tuberculose, de maladie mentale, d'affection cancéreuse, de poliomyélite ou d'un déficit immunitaire grave et acquis ainsi que, s'il sert ou a servi outre-mer, de lèpre, a droit à un congé de longue durée pour maladie. Il conserve, pendant les trois premières années, l'intégralité de ses droits à solde, puis pendant les deux années qui suivent, il subit une retenue de moitié ; toutefois, si la maladie donnant droit à un congé de longue durée est reconnue imputable au service, ces délais sont respectivement portés à cinq et trois années.
Loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 · Article
Article 58
Article abrogé, en vigueur du 8 novembre 1997 au 1er juillet 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 72-662 du 13 juillet 1972
Rattachement
Section III : Non-activité.
- Titre II : Dispositions statutaires concernant les militaires de carrière officiers et sous-officiers
- Chapitre IV : Positions.
- Section III : Non-activité.
IdentifiantLEGIARTI000006451040
Texte parentLEGITEXT000006068452
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