Loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 · Article

Article 58

Article abrogé, en vigueur du 8 novembre 1997 au 1er juillet 2005.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n° 72-662 du 13 juillet 1972
Rattachement
Section III : Non-activité.
  1. Titre II : Dispositions statutaires concernant les militaires de carrière officiers et sous-officiers
  2. Chapitre IV : Positions.
  3. Section III : Non-activité.
IdentifiantLEGIARTI000006451040
Texte parentLEGITEXT000006068452
Référencearticle 58 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 (version du 8 novembre 1997)Légifrance →

1. Le militaire de carrière atteint de tuberculose, de maladie mentale, d'affection cancéreuse, de poliomyélite ou d'un déficit immunitaire grave et acquis ainsi que, s'il sert ou a servi outre-mer, de lèpre, a droit à un congé de longue durée pour maladie. Il conserve, pendant les trois premières années, l'intégralité de ses droits à solde, puis pendant les deux années qui suivent, il subit une retenue de moitié ; toutefois, si la maladie donnant droit à un congé de longue durée est reconnue imputable au service, ces délais sont respectivement portés à cinq et trois années.

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