Article abrogé, en vigueur du 14 juillet 1972 au 1er juillet 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 72-662 du 13 juillet 1972
RattachementSection III : Non-activité.
Titre II : Dispositions statutaires concernant les militaires de carrière officiers et sous-officiers
Chapitre IV : Positions.
Section III : Non-activité.
IdentifiantLEGIARTI000006451043
Texte parentLEGITEXT000006068452
Référencearticle 61 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 (version du 14 juillet 1972)Légifrance →
1. Le militaire de carrière peut obtenir, sur sa demande, les congés exceptionnels suivants d'une durée supérieure à six mois :
2. Congé pour convenances personnelles sans solde, d'une durée maximum de cinq années, renouvelable une fois, dans la limite d'un contingent fixé annuellement par arrêté interministériel. Le temps passé dans cette situation ne compte ni pour l'avancement, ni pour les droits à pension de retraite ;
3. Congé dans l'intérêt du service avec solde, d'une durée maximum d'un an. Le temps passé dans cette situation compte pour l'avancement et pour les droits à pension de retraite.
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