1. La demande de l'officier qui a dépassé dans son grade le niveau d'ancienneté éventuellement fixé par le statut particulier de son corps, en application du dernier alinéa de l'article 40 de la présente loi, est satisfaite de plein droit si elle est présentée dans un délai de trois ans à partir de la date à laquelle l'intéressé a atteint ce niveau.
Loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 · Article
Article 62-1
Article abrogé, en vigueur du 31 octobre 1975 au 1er juillet 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 72-662 du 13 juillet 1972
Rattachement
Section III : Non-activité.
- Titre II : Dispositions statutaires concernant les militaires de carrière officiers et sous-officiers
- Chapitre IV : Positions.
- Section III : Non-activité.
IdentifiantLEGIARTI000006451045
Texte parentLEGITEXT000006068452
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